Un tout récent arrêté de Conseil d’État a ouvert une faille qui rend possible l’annulation de l’autorisation d’exploiter six éoliennes sur les communes d’Argy et Sougé. Si l’arrêté du préfet était annulé, la société centrale éolienne du nord Val de l’Indre devrait recommencer toute la démarche initiée voilà quatre ans. La décision a été mise en délibéré au 28 décembre.
Le 14 décembre, le tribunal administratif de Limoges a examiné une requête en annulation de l’autorisation d’exploiter accordée par le préfet de l’Indre à la centrale éolienne du nord Val de l’Indre. Il s’agit d’une centrale d’énergie verte composée de six éoliennes d’environ 126 m, devant être installées sur les communes d’Argy et Sougé, le tout étant administrativement adossé à la société Neoen, opérateur connu et estimé sur le marché.
Projet enclenché en 2013
Seize particuliers, riverains de la centrale, ainsi que l’association Vivre au Boischaut-Nord, le groupe Beaulieu international et la commune de Pellevoisin, s’opposent vigoureusement à ce projet enclenché fin 2013 et dont les premières études d’impact remontent à 2011 et 2012.
« Ils défendent leur qualité de vie », argue Me Monamy. « Comme souvent dans ce genre de projets, la commune qui accueille l’activité y est favorable tant que le parc est loin de ses yeux et de ses oreilles, et donc le relègue à ses confins : aux portes de chez mes clients », a observé le juriste lors d’une audience qu’il a traversée serein, convaincu de sa victoire.
Huit jours plus tôt, la partie était pourtant loin d’être gagnée pour ses clients. « Le rapporteur le dit parfaitement : aucun des points qu’ils soulèvent n’est recevable. Qu’il s’agisse les études d’impact, du financement ou même du calendrier des opérations, tout a été fait dans les règles », affirme Me Versini-Campinchi, avocat de Neoen.
Mais alors que tous les vents lui étaient favorables, l’arrêté n° 400559 du Conseil d’État a offert à son contradicteur la faille procédurale qui manquait au dossier. En effet, dans cet arrêté, la plus haute autorité juridique affirme qu’en aucune manière, l’État ne peut être juge d’une décision prise sur la base des arbitrages émis par ses propres services… Et c’est en ce sens qu’a conclu le rapporteur public.
De quoi conforter Me Monamy qui a longuement plaidé sur le fait qu’en l’occurrence, l’autorisation d’exploiter émise par le préfet l’avait été sur la base d’un rapport favorable rédigé par le conseil environnemental qui dépend directement de la Dreal (un service préfectoral), « de sorte que les deux documents sont signés “ M. le Préfet ” ». Pour lui, il est évident « que le processus est de fait entaché de suspicion, l’État ne peut pas être juge et partie ».
« Juge et juge ! » peste Me Versini-Campinchi qui estime que « c’est une surinterprétatation du droit dans laquelle il est dangereux de s’engouffrer », car de nombreuses autorisations dispensées par les préfectures de France pourraient s’en trouver contestées dans les prochaines semaines. La décision de la justice administrative sera rendue publique le 28 décembre.
NR du 26/12/2017

Lien avec l’arrêté n° 400559 du Conseil d’État

L’Ae et les MRAe : une communauté d’Autorités environnementales

L’Ae (ou « formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ») a été créée en 2009 pour pouvoir exprimer des avis indépendants, sur la façon dont tous les projets, impliquant le ministre chargé de l’environnement dans les différents champs de ses compétences, prennent en compte l’environnement. Objectif : éclairer le public, pour une démocratie environnementale apaisée.

De façon peu cohérente, en 2012, le complément de transposition en droit français de la directive « plans / programmes » n’avait pas respecté ce principe d’indépendance, à l’échelon régional. Grâce au décret du 28 avril 2016, ce n’est désormais plus le cas : les MRAe (missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable) sont créées depuis le 12 mai 2016 et ont, d’ores et déjà pris près de 1 100 décisions et rendus environ 350 avis.

L’indépendance ne peut pas complètement se décréter (ce peut être le cas lorsque l’on créée des autorités administratives indépendantes (AAI)), mais, dans tous les cas, elle se constate. L’Ae et les MRAe ne sont pas des AAI : elles doivent donc apporter la preuve de leur indépendance. Leur composition, avec respectivement un tiers ou une moitié de l’effectif d’experts indépendants, externes à l’administration, est une première réponse. Il importe également, qu’à chaque délibération et de façon constante dans leur action, elles élaborent chacun de leurs avis de façon objective et motivée, impartiale et collégiale, les publient sans délais et partagent leurs interprétations de façon transparente.