Par une décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement. L’abrogation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er janvier 2015 “afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité”.

Cet article concerne les procédures de consultation du public à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et du schéma régional éolien (SRE) placé en annexe de ce dernier.

Il prévoit ainsi que tout projet de SRCAE ne sera validé par le préfet de région qu'”après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional”.

Les associations à l’origine de la question prioritaire de constitutionalité (QPC) contestaient sa conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement qui prévoit le droit pour toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Selon elles, la procédure prévue par l’article L. 222-2 du code de l’environnement demeurait insuffisante à attester du respect du principe constitutionnel de participation du public.

Considérant que “le législateur s’est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser “les conditions et les limites” dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement” et a”ainsi méconnu l’étendue de sa compétence”, le Conseil constitutionnel leur a donné raison.

Eolien : annulation des schémas régionaux des Pays-de-la-Loire et de l’Auvergne
Deux nouveaux schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et leur schéma régional éolien (SRE) ont récemment été annulés par la justice. Dans une décision du 31 mars et du 3 mai dernier, le Tribunal administratif de Nantes et la Cour administrative d’appel de Lyon ont respectivement annulé les arrêtés préfectoraux des régions Pays-de-la-Loire et Auvergne. Neuf autres schémas régionaux ont déjà fait l’objet d’une annulation à la demande d’associations anti-éoliennes. L’argument retenu est à chaque fois le même : celles-ci reprochent à l’administration l’absence d’évaluation environnementale préalable.

Cette décision s’impose quasiment aux juridictions administratives depuis que le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives aux schémas SRCAE/SRE de la loi Grenelle II. En cause, l’absence d’obligation légale relative à la réalisation d’une évaluation environnementale et qui contrevient donc directement aux obligations françaises tirées du droit communautaire. Les associations à l’origine du recours faisaient état de la violation des procédures applicables en matière de consultation du public dans le cadre des SRCAE et des SRE.

Une réforme de l’évaluation environnementale est intervenue le 29 avril dernier avec la publication du décret relatif à l’autorité environnementale (Ae). Les SRCAE et SRE ne sont désormais plus de la compétence du préfet mais d’une mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).